Conditions générales de livraison

Conditions générales de livraison pour les produits et services de l’industrie électrique (« Conditions de livraison vertes » – GL)

Article I : Dispositions générales

1. les relations juridiques entre le fournisseur et l’acheteur en rapport avec les livraisons et/ou prestations du fournisseur (ci-après dénommées « livraisons ») sont régies exclusivement par les présentes GL. Les conditions générales de l’Acheteur ne s’appliquent que dans la mesure où le Fournisseur les a expressément acceptées par écrit. L’étendue des livraisons est déterminée par les déclarations écrites concordantes des deux parties.

2) Le fournisseur se réserve sans restriction les droits de propriété et d’exploitation des devis, dessins et autres documents (ci-après dénommés « documents »). Les documents ne peuvent être rendus accessibles à des tiers qu’avec l’accord préalable du fournisseur et, si la commande n’est pas passée au fournisseur, ils doivent lui être restitués immédiatement sur demande. Les phrases 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux documents de l’Acheteur ; ceux-ci peuvent toutefois être rendus accessibles aux tiers auxquels le Fournisseur a légitimement confié des livraisons.

3. l’Acheteur a le droit non exclusif d’utiliser les logiciels standard et les micrologiciels avec les caractéristiques de performance convenues sous une forme non modifiée sur les appareils convenus. Sauf accord exprès, l’Acheteur peut faire une copie de sauvegarde du logiciel standard.

4. les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles sont acceptables pour l’acheteur.

5. le terme « demandes de dommages et intérêts » dans ces GL comprend également les demandes de remboursement de dépenses vaines.

Article II : Prix, conditions de paiement et compensation

1. les prix s’entendent départ usine, emballage non compris, plus la taxe sur la valeur ajoutée légale en vigueur.

2. si le fournisseur a pris en charge l’installation ou le montage et qu’il n’en a pas été convenu autrement, l’acheteur prend en charge, outre la rémunération convenue, tous les frais annexes nécessaires tels que les frais de déplacement et de transport ainsi que les indemnités.

3. les paiements doivent être effectués franco au lieu de paiement du fournisseur.

4. l’acheteur ne peut compenser qu’avec des créances incontestées ou ayant force de loi.

Article III : Réserve de propriété

1. les objets des livraisons (marchandises sous réserve de propriété) restent la propriété du fournisseur jusqu’à l’exécution de tous les droits qui lui reviennent vis-à-vis de l’acheteur dans le cadre de la relation commerciale. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés dont dispose le fournisseur dépasse de plus de 20 % le montant de tous les droits garantis, le fournisseur libérera, à la demande de l’acheteur, une partie correspondante des sûretés ; le fournisseur a le choix entre différentes sûretés lors de la libération.

2. pendant la durée de la réserve de propriété, il est interdit à l’acheteur de mettre en gage ou de céder à titre de garantie et la revente n’est autorisée qu’à des revendeurs dans le cadre de leurs activités commerciales habituelles et à condition que le revendeur reçoive le paiement de son client ou qu’il émette la réserve que la propriété ne sera transférée au client que lorsque celui-ci aura rempli ses obligations de paiement.

3. si l’acheteur revend la marchandise sous réserve de propriété, il cède dès à présent au fournisseur, à titre de garantie, ses créances futures issues de la revente à ses clients avec tous les droits annexes – y compris les éventuelles créances de solde – sans qu’aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire. Si la marchandise sous réserve de propriété est revendue avec d’autres objets sans qu’un prix individuel ait été convenu pour la marchandise sous réserve de propriété, l’acheteur cède au fournisseur la partie de la créance de prix totale qui correspond au prix de la marchandise sous réserve de propriété facturé par le fournisseur.

4. a) L’acheteur est autorisé à transformer la marchandise sous réserve de propriété ou à la mélanger ou à l’associer à d’autres objets. Le traitement est effectué pour le compte du fournisseur. L’acheteur conserve la nouvelle chose ainsi créée pour le fournisseur avec le soin d’un commerçant avisé. Le nouveau bien est considéré comme une marchandise sous réserve de propriété.

b) Le fournisseur et l’acheteur conviennent d’ores et déjà qu’en cas d’association ou de mélange avec d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, ce dernier est en tout état de cause copropriétaire du nouveau bien à hauteur de la part qui résulte du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée ou mélangée et la valeur du reste de la marchandise au moment de l’association ou du mélange. Le nouveau bien est alors considéré comme une marchandise sous réserve de propriété.

c) la disposition relative à la cession de créance visée au point 3 s’applique également au nouveau bien. La cession n’est toutefois valable que jusqu’à concurrence du montant correspondant à la valeur facturée par le fournisseur pour les marchandises sous réserve de propriété transformées, associées ou mélangées.

d) Si l’acheteur associe la marchandise sous réserve de propriété à des biens immobiliers ou mobiliers, il cède également au fournisseur, à titre de garantie et sans qu’aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire, sa créance qui lui revient à titre de rémunération pour l’association, avec tous les droits accessoires, à hauteur du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée et les autres marchandises associées au moment de l’association.

5. jusqu’à révocation, l’acheteur est autorisé à recouvrer les créances cédées résultant de la revente. En présence d’un motif important, en particulier en cas de retard de paiement, de cessation de paiement, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt de traite ou d’indices fondés de surendettement ou d’insolvabilité imminente de l’acheteur, le fournisseur est en droit de révoquer l’autorisation de recouvrement de l’acheteur. En outre, le fournisseur peut, après avertissement préalable et en respectant un délai raisonnable, divulguer la cession à titre de garantie, réaliser les créances cédées et exiger la divulgation de la cession à titre de garantie par l’acheteur vis-à-vis du client.

6. en cas de saisie, de confiscation ou d’autres dispositions ou interventions de tiers, l’acheteur doit en informer immédiatement le fournisseur. En cas de justification d’un intérêt légitime, l’acheteur doit immédiatement fournir au fournisseur les informations nécessaires pour faire valoir ses droits contre le client et lui remettre les documents requis.

7. en cas de violation des obligations de l’acheteur, en particulier en cas de retard de paiement, le fournisseur est en droit, après l’expiration d’un délai raisonnable fixé à l’acheteur pour l’exécution de la prestation, non seulement de reprendre la marchandise, mais aussi de la résilier ; les dispositions légales relatives à l’inutilité de la fixation d’un délai restent inchangées. L’acheteur est tenu de restituer la marchandise. La reprise ou l’exercice de la réserve de propriété ou la saisie de la marchandise réservée par le fournisseur ne constitue pas une résiliation du contrat, à moins que le fournisseur ne l’ait expressément déclaré.

Article IV : Délais de livraison ; retards

1. le respect des délais de livraison suppose la réception en temps voulu de tous les documents à fournir par l’acheteur, des autorisations et validations nécessaires, en particulier des plans, ainsi que le respect par l’acheteur des conditions de paiement convenues et de ses autres obligations. Si ces conditions ne sont pas remplies à temps, les délais sont prolongés de manière appropriée ; cette disposition ne s’applique pas si le fournisseur est responsable du retard.

2. si le non-respect des délais est dû à

a) force majeure, par exemple mobilisation, guerre, actes de terrorisme, émeutes, ou événements similaires (par exemple grève, lock-out),

b) les attaques de virus et autres attaques de tiers sur le système informatique du fournisseur, dans la mesure où celles-ci ont eu lieu malgré le respect du soin habituel apporté aux mesures de protection,

c) des obstacles résultant de réglementations allemandes, américaines et autres réglementations nationales, européennes ou internationales applicables en matière de commerce extérieur ou d’autres circonstances qui ne sont pas imputables au Fournisseur ; ou

d) si le fournisseur n’est pas approvisionné à temps ou correctement, les délais sont prolongés en conséquence.

3. si le fournisseur est en retard, l’acheteur peut – dans la mesure où il prouve qu’il a subi un préjudice de ce fait – exiger une indemnité de 0,5 % par semaine complète de retard, mais au total au maximum 5 % du prix pour la partie des livraisons qui n’a pas pu être utilisée à bon escient en raison du retard.

4. les droits de l’acheteur à des dommages-intérêts pour retard de livraison ainsi que les droits à des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation, qui dépassent les limites mentionnées au point 3, sont exclus dans tous les cas de retard de livraison, même après l’expiration d’un délai éventuellement fixé au fournisseur pour la livraison. Cette disposition ne s’applique pas si la responsabilité est engagée en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. L’acheteur ne peut résilier le contrat, dans le cadre des dispositions légales, que dans la mesure où le retard de livraison est imputable au fournisseur.
Les dispositions ci-dessus n’entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur.

5. l’acheteur est tenu, à la demande du fournisseur, de déclarer dans un délai raisonnable s’il résilie le contrat en raison du retard de la livraison ou s’il insiste sur la livraison.

6. si l’expédition ou la livraison sont retardées à la demande de l’acheteur de plus d’un mois après l’avis de mise à disposition, des frais d’entreposage peuvent être facturés à l’acheteur pour chaque mois supplémentaire entamé, à hauteur de 0,5 % du prix des objets des livraisons, mais au maximum 5 % au total. Les parties contractantes sont libres de prouver que les frais de stockage sont plus élevés ou moins élevés.

Article V : Transfert des risques

1. le risque est transféré à l’acheteur, même en cas de livraison franco de port, comme suit :

a) en cas de livraison sans installation ou montage, lorsqu’elle a été expédiée ou enlevée. Sur demande et aux frais de l’acheteur, la livraison est assurée par le fournisseur contre les risques de transport habituels ;

b) en cas de livraison avec installation ou montage, le jour de la prise en charge dans sa propre entreprise ou, si cela a été convenu, après un essai réussi.

2. si l’expédition, la livraison, le début, l’exécution de l’installation ou du montage, la prise en charge dans la propre entreprise ou l’essai de fonctionnement sont retardés pour des raisons imputables à l’acheteur ou si l’acheteur est en retard de réception pour d’autres raisons, le risque est transféré à l’acheteur.

Article VI : Installation et montage
Sauf accord écrit contraire, les dispositions suivantes s’appliquent à l’installation et au montage :

1. l’acheteur doit prendre en charge et fournir à temps, à ses frais

a) tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux accessoires non liés à la branche, y compris la main-d’œuvre spécialisée et auxiliaire, les matériaux de construction et l’outillage nécessaires,

b) les fournitures et matériaux nécessaires au montage et à la mise en service, tels que les échafaudages, les engins de levage et autres dispositifs, les combustibles et les lubrifiants,

c) l’énergie et l’eau au point d’utilisation, y compris les raccordements, le chauffage et l’éclairage,

d) sur le site de montage, des locaux suffisamment grands, appropriés, secs et fermant à clé pour le stockage des pièces de machines, appareillages, matériaux, outils, etc. et, pour le personnel de montage, des locaux de travail et de séjour appropriés, y compris des installations sanitaires adaptées aux circonstances ; par ailleurs, le donneur d’ordre doit prendre, pour protéger les biens du fournisseur et du personnel de montage sur le site, les mesures qu’il prendrait pour protéger ses propres biens,

e) les vêtements et dispositifs de protection requis en raison des circonstances particulières du lieu de montage.

2. avant le début des travaux de montage, le donneur d’ordre doit fournir spontanément les informations nécessaires sur l’emplacement des lignes électriques, de gaz, d’eau ou d’autres installations similaires dissimulées ainsi que les données statiques nécessaires.

3. avant le début de l’installation ou du montage, les fournitures et objets nécessaires au début des travaux doivent se trouver sur le lieu d’installation ou de montage et tous les travaux préparatoires doivent être suffisamment avancés avant le début du montage pour que l’installation ou le montage puisse commencer conformément à l’accord et être effectué sans interruption. Les voies d’accès et le lieu d’installation ou de montage doivent être aplanis et dégagés.

4. si l’installation, le montage ou la mise en service sont retardés en raison de circonstances non imputables au fournisseur, l’acheteur doit prendre en charge, dans une mesure raisonnable, les frais liés au temps d’attente et aux déplacements supplémentaires nécessaires du fournisseur ou du personnel de montage.

5. l’Acheteur doit immédiatement certifier au Fournisseur, chaque semaine, la durée des heures de travail du personnel de montage ainsi que la fin de l’installation, du montage ou de la mise en service.

6) Si le fournisseur exige la réception de la livraison après son achèvement, l’acheteur doit y procéder dans un délai de deux semaines. La réception est assimilée au fait que l’acheteur laisse passer le délai de deux semaines ou que la livraison a été utilisée, le cas échéant après la fin d’une phase de test convenue.

Article VII : Réception

L’Acheteur ne peut pas refuser la réception des livraisons en raison de défauts mineurs.

Article VIII : Défauts matériels

Le fournisseur est responsable des défauts matériels comme suit :

1. toutes les pièces ou prestations qui présentent un défaut matériel doivent, au choix du fournisseur, être réparées gratuitement, livrées à nouveau ou fournies à nouveau, dans la mesure où la cause de ce défaut existait déjà au moment du transfert des risques.

2. les droits à l’exécution ultérieure se prescrivent par 12 mois à compter du début de la prescription légale ; la même règle s’applique à la résiliation et à la réduction du prix. Ce délai ne s’applique pas dans la mesure où la loi, conformément aux §§ 438 al. 1 nº 2 (constructions et biens pour constructions), 479 al. 1 (droit de recours) et 634a al. 1 n° 2 (vices de construction) du BGB prescrit des délais plus longs, en cas de faute intentionnelle, de dissimulation dolosive du défaut ainsi qu’en cas de non-respect d’une garantie de qualité. Les dispositions légales relatives à la suspension de l’expiration, à la suspension et au nouveau départ des délais ne sont pas affectées.

3. les réclamations de l’Acheteur doivent être faites immédiatement par écrit.

4. en cas de réclamation, le paiement de l’acheteur peut être retenu dans une mesure proportionnelle aux défauts matériels constatés. L’acheteur ne peut retenir des paiements que s’il fait valoir une réclamation dont le bien-fondé ne fait aucun doute. L’Acheteur n’a pas de droit de rétention si ses droits à réclamation sont prescrits. Si la réclamation a été effectuée à tort, le fournisseur est en droit d’exiger de l’acheteur le remboursement des frais qu’il a engagés.

5. le fournisseur doit avoir la possibilité de procéder à l’exécution ultérieure dans un délai raisonnable.

6. si l’exécution ultérieure échoue, l’acheteur peut – sans préjudice d’éventuels droits à dommages et intérêts conformément au point 10 – résilier le contrat ou réduire la rémunération.

7) Il n’y a pas de droits à réclamation en cas d’écart négligeable par rapport à la qualité convenue, d’atteinte négligeable à l’utilité, d’usure naturelle ou de dommages survenus après le transfert des risques en raison d’une manipulation incorrecte ou négligente, d’une sollicitation excessive, de moyens d’exploitation inappropriés, de travaux de construction défectueux, d’un sol de fondation inapproprié ou qui sont dus à des influences extérieures particulières non prévues par le contrat, ainsi qu’en cas d’erreurs de logiciel non reproductibles. Si l’acheteur ou des tiers effectuent des modifications ou des travaux de réparation inappropriés, ces derniers et les conséquences qui en découlent ne donnent pas lieu non plus à des réclamations pour vices.

8. les prétentions de l’acheteur pour les dépenses nécessaires à l’exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel, sont exclues dans la mesure où les dépenses sont augmentées parce que l’objet de la livraison a été transféré ultérieurement dans un lieu autre que l’établissement de l’acheteur, à moins que le transfert ne corresponde à son utilisation conforme.

9. les droits de recours de l’acheteur contre le fournisseur en vertu de l’article 478 du Code civil allemand (recours de l’entrepreneur) n’existent que dans la mesure où l’acheteur n’a pas conclu avec son client d’accord allant au-delà des droits légaux en matière de défauts.
Pour l’étendue du droit de recours de l’acheteur contre le fournisseur conformément au § 478 al. 2 BGB, le point 8 s’applique également.

10. les droits de l’acheteur à des dommages et intérêts en raison d’un défaut matériel sont exclus. Ceci ne s’applique pas en cas de dissimulation dolosive du défaut, de non-respect d’une garantie de qualité, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé et de violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations du fournisseur. Les dispositions ci-dessus n’entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur. D’autres droits ou des droits différents de ceux mentionnés dans le présent art. VIII sont exclues.

Article IX : Droits de propriété industrielle et droits d’auteur ; vices juridiques

1) Sauf convention contraire, le fournisseur est tenu d’effectuer la livraison uniquement dans le pays du lieu de livraison, libre de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur de tiers (ci-après dénommés « droits de propriété »). Si un tiers fait valoir des droits justifiés à l’encontre de l’acheteur en raison de la violation de droits de propriété intellectuelle par des livraisons effectuées par le fournisseur et utilisées conformément au contrat, le fournisseur est responsable vis-à-vis de l’acheteur dans le délai prévu à l’art. VIII n° 2 comme suit :

a) le fournisseur, à son choix et à ses frais, obtiendra un droit d’utilisation pour les fournitures concernées, les modifiera de manière à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou les remplacera Si cela n’est pas possible pour le fournisseur à des conditions raisonnables, l’acheteur dispose des droits légaux de résiliation ou de réduction.

b) L’obligation du fournisseur de verser des dommages-intérêts est régie par l’art. XII.

c) Les obligations du fournisseur mentionnées ci-dessus n’existent que dans la mesure où l’acheteur informe immédiatement le fournisseur par écrit des droits revendiqués par le tiers, ne reconnaît pas une violation et réserve au fournisseur toutes les mesures de défense et négociations de conciliation. Si l’acheteur cesse d’utiliser la livraison pour réduire le dommage ou pour d’autres raisons importantes, il est tenu d’informer le tiers que la cessation de l’utilisation n’implique pas la reconnaissance d’une violation du droit de propriété.

2. les droits de l’acheteur sont exclus dans la mesure où il est responsable de la violation des droits de propriété intellectuelle.

3. les droits de l’acheteur sont en outre exclus dans la mesure où la violation des droits de propriété intellectuelle est causée par des instructions spéciales de l’acheteur, par une application non prévisible par le fournisseur ou par le fait que l’acheteur modifie la livraison ou l’utilise avec des produits non livrés par le fournisseur.

4. en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, les dispositions de l’art. VIII n° 4, 5 et 9.

5. en présence d’autres vices juridiques, les dispositions de l’art. VIII.

6. d’autres droits que ceux mentionnés dans le présent art. IX contre le fournisseur et ses auxiliaires d’exécution en raison d’un vice juridique sont exclues.

Article X : Réserve d’exécution

1. l’exécution du contrat est subordonnée à l’absence d’obstacles résultant de dispositions allemandes, américaines et autres dispositions nationales, européennes ou internationales applicables du droit du commerce extérieur, ainsi qu’à l’absence d’embargos ou autres sanctions.

2. l’Acheteur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’exportation, au transfert ou à l’importation.

Article XI : Impossibilité ; adaptation du contrat

1. dans la mesure où la livraison est impossible, l’acheteur est en droit de réclamer des dommages et intérêts, sauf si le fournisseur n’est pas responsable de l’impossibilité. Toutefois, le droit de l’acheteur à des dommages-intérêts est limité à 10 % de la valeur de la partie de la livraison qui ne peut pas être utilisée à bon escient en raison de l’impossibilité. Cette limitation ne s’applique pas dans la mesure où la responsabilité est engagée en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé ; ceci n’implique pas une modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur. Le droit de l’acheteur de résilier le contrat n’est pas affecté.

2) Dans la mesure où des événements au sens de l’art. IV n° 2 a) à c) modifient considérablement l’importance économique ou le contenu de la livraison ou ont un impact important sur l’entreprise du fournisseur, le contrat sera adapté de manière appropriée en tenant compte du principe de bonne foi. Si cela n’est pas économiquement justifiable, le fournisseur a le droit de résilier le contrat. Il en va de même lorsque les licences d’exportation requises ne sont pas délivrées ou ne peuvent pas être utilisées. S’il souhaite faire usage de ce droit de résiliation, il doit en informer immédiatement l’acheteur après avoir pris conscience de la portée de l’événement, et ce même si une prolongation du délai de livraison a été convenue dans un premier temps avec l’acheteur.

Article XII : Autres demandes d’indemnisation

1. sauf disposition contraire dans ces GL, les droits à dommages et intérêts de l’acheteur, quel qu’en soit le motif juridique, en particulier pour violation d’obligations découlant du rapport d’obligation et d’un acte illicite, sont exclus.

2. cette disposition ne s’applique pas dans la mesure où la responsabilité est engagée comme suit :

a) en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits,

b) en cas de faute intentionnelle,

) en cas de négligence grave de la part des propriétaires, des représentants légaux ou des cadres supérieurs,

d) en cas de dol,

e) en cas de non-respect d’une garantie assumée,

f) en raison d’une atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, ou

g) en raison de la violation fautive d’obligations contractuelles essentielles.

Le droit à des dommages et intérêts en cas de violation d’obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages prévisibles et typiques du contrat, à moins qu’un autre des cas susmentionnés ne se présente.

3. une modification de la charge de la preuve au détriment de l’Acheteur n’est pas liée aux dispositions ci-dessus.

Article XIII : Juridiction et droit applicable

1. le seul tribunal compétent, si l’acheteur est un commerçant, pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle est celui du siège du fournisseur. Le fournisseur est toutefois également en droit d’intenter une action en justice au siège de l’acheteur.

2) Le présent contrat, y compris son interprétation, est régi par le droit allemand, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Article XIV : Force obligatoire du contrat

Même si certaines dispositions sont juridiquement invalides, les autres parties du contrat restent obligatoires. Cette disposition ne s’applique pas si le maintien du contrat entraîne des difficultés excessives pour l’une des parties.

Mise à jour : 01.10.2013

Clause complémentaire : réserve de propriété étendue

1. les objets des livraisons (marchandises sous réserve de propriété) restent la propriété du fournisseur jusqu’à l’exécution de tous les droits qui lui reviennent vis-à-vis de l’acheteur dans le cadre de la relation commerciale. Dans la mesure où la valeur de toutes les sûretés dont dispose le fournisseur dépasse de plus de 20 % le montant de tous les droits garantis, le fournisseur libérera, à la demande de l’acheteur, une partie correspondante des sûretés ; le fournisseur a le choix entre différentes sûretés lors de la libération.

2. pendant la durée de la réserve de propriété, il est interdit à l’acheteur de mettre en gage ou de céder à titre de garantie et la revente n’est autorisée qu’à des revendeurs dans le cadre de leurs activités commerciales habituelles et à condition que le revendeur reçoive le paiement de son client ou qu’il émette la réserve que la propriété ne sera transférée au client que lorsque celui-ci aura rempli ses obligations de paiement.

3. si l’acheteur revend la marchandise sous réserve de propriété, il cède dès à présent au fournisseur, à titre de garantie, ses créances futures issues de la revente à ses clients avec tous les droits annexes – y compris les éventuelles créances de solde – sans qu’aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire. Si la marchandise sous réserve de propriété est revendue avec d’autres objets sans qu’un prix individuel ait été convenu pour la marchandise sous réserve de propriété, l’acheteur cède au fournisseur la partie de la créance de prix totale qui correspond au prix de la marchandise sous réserve de propriété facturé par le fournisseur.

4.
a) L’acheteur est autorisé à transformer la marchandise sous réserve de propriété ou à la mélanger ou à l’associer à d’autres objets. Le traitement est effectué pour le compte du fournisseur. L’acheteur conserve la nouvelle chose ainsi créée pour le fournisseur avec le soin d’un commerçant avisé. Le nouveau bien est considéré comme une marchandise sous réserve de propriété.

b) Le fournisseur et l’acheteur sont d’ores et déjà d’accord sur le fait qu’en cas d’association ou de mélange avec d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, ce dernier est dans tous les cas responsable de l’exécution de la prestation. copropriété de la nouvelle chose à hauteur de la part qui résulte du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété liée ou mélangée et la valeur du reste de la marchandise au moment de la liaison ou du mélange. Le nouveau bien est alors considéré comme une marchandise sous réserve de propriété.

c) la disposition relative à la cession de créance visée au point 3 s’applique également au nouveau bien. La cession n’est toutefois valable que jusqu’à concurrence du montant correspondant à la valeur facturée par le fournisseur pour les marchandises sous réserve de propriété transformées, associées ou mélangées.

d) Si l’acheteur associe la marchandise sous réserve de propriété à des biens immobiliers ou mobiliers, il cède également au fournisseur, à titre de garantie et sans qu’aucune autre déclaration particulière ne soit nécessaire, sa créance qui lui revient à titre de rémunération pour l’association, avec tous les droits accessoires, à hauteur du rapport entre la valeur de la marchandise sous réserve de propriété associée et les autres marchandises associées au moment de l’association.

5. jusqu’à révocation, l’acheteur est autorisé à recouvrer les créances cédées résultant de la revente. En présence d’un motif important, en particulier en cas de retard de paiement, de cessation de paiement, d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, de protêt de traite ou d’indices fondés de surendettement ou d’insolvabilité imminente de l’acheteur, le fournisseur est en droit de révoquer l’autorisation de recouvrement de l’acheteur. En outre, le fournisseur peut, après avertissement préalable et en respectant un délai raisonnable, divulguer la cession à titre de garantie, réaliser les créances cédées et exiger la divulgation de la cession à titre de garantie par l’acheteur vis-à-vis du client.

6. en cas de saisie, de confiscation ou d’autres dispositions ou interventions de tiers, l’acheteur doit en informer immédiatement le fournisseur. En cas de justification d’un intérêt légitime, l’acheteur doit immédiatement fournir au fournisseur les informations nécessaires pour faire valoir ses droits contre le client et lui remettre les documents requis.

7. en cas de violation des obligations de l’acheteur, en particulier en cas de retard de paiement, le fournisseur est en droit, après l’expiration d’un délai raisonnable fixé à l’acheteur pour l’exécution de la prestation, non seulement de reprendre la marchandise, mais aussi de la résilier ; les dispositions légales relatives à l’inutilité de la fixation d’un délai restent inchangées. L’acheteur est tenu de restituer la marchandise. La reprise ou l’exercice de la réserve de propriété ou la saisie de la marchandise sous réserve de propriété par le fournisseur ne constitue pas une résiliation du contrat, à moins que le fournisseur ne l’ait expressément déclaré.